L-6, r. 5 - Règles sur les bingos

Texte complet
2. Pour l’application des présentes règles, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«associé»: toute personne partie à un contrat constituant une société en nom collectif ou une société en commandite, à l’exclusion des commanditaires d’une société en commandite;
«billet moitié-moitié»: un billet composé de 2 parties détachables qui offre la possibilité de gagner un prix instantané au moyen d’une désignation par le sort faite à l’occasion d’un bingo;
«billet-surprise» un billet qui offre la possibilité de gagner un prix instantané ou une chance de participer à un autre jeu de hasard en relevant une languette sous laquelle peut apparaître une combinaison de symboles ou un symbole gagnant;
«bloc»: un ensemble de tours de bingo;
«journée de bingo»: une période d’au plus 19 heures consécutives au cours de laquelle le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle peut mettre sur pied et exploiter un bingo;
«lot cumulatif»: un prix dont la valeur augmente à chacune des séances ou des journées de bingo au cours de laquelle il est offert, tant qu’il n’est pas remporté;
«personne liée»: lorsqu’il s’agit d’une personne morale à capital-actions, ses administrateurs et, s’il y a lieu, ses autres dirigeants et ses actionnaires détenant au moins 10% des actions donnant plein droit de vote; lorsqu’il s’agit d’une personne morale sans capital-actions, ses administrateurs et, s’il y a lieu, ses autres dirigeants; lorsqu’il s’agit d’une société, les associés et, s’il y a lieu, les autres dirigeants de la société;
«séance» ou «séance de bingo»: une période d’au plus 3 heures consécutives au cours de laquelle tout titulaire d’une licence de bingo peut mettre sur pied et exploiter un bingo, à l’exception d’un titulaire d’une licence de bingo en salle qui en a confié le mandat à un titulaire d’une licence de gestionnaire de salle.
D. 1108-2007, a. 2; D. 1047-2011, a. 2.